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Le 1er Mai et les jours fériés dans la convention collective du C.H.R.

Cadre Conventionnel :

Le 1er mai est défini par l’Article 26 de la convention collective et les autres jours fériés par l’avenant N°6 du 15 décembre 2009.

Pour le 1er comment cela se passe ?

Selon l’Art. 26-1 : 1er mai, trois cas de figure : Si le 1er mai est un jour habituel de fermeture de l’entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel, il n’y a aucune incidence au point de vue des rémunérations : – Les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal, – Les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération. Si le 1er mai est un jour habituel d’ouverture pour l’entreprise et que l’employeur décide de fermer l’entreprise. Il se devra d’assurer la rémunération normale. Si le 1er mai est un jour normal de travail pour l’entreprise. Il y a lieu de régler : – Une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ; – Une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service.

Et pour les autres jours fériés ?

C’est l’Article 6 de l’avenant N°6 du 15 décembre 2009 qui les définit.

Pour les établissements permanents :

Tous les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an. La convention collective a introduit une notion de jours fériés garantis. Ils sont au nombre de 6 par an. Cela implique que le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même s’il est en repos ces jours fériés considérés. Les 4 autres jours sont des jours fériés ordinaires, c’est-à-dire que le salarié n’est pas certain d’en bénéficier tous les ans si celui si tombe un jour où il est en repos. Ainsi ces jours ordinaires se définissent de la manière suivante : – Le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ; – Dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, l’intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ; – Le jour férié coïncidant avec 1 jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.

Pour les établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents).

Pour les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers dans les établissements permanents, justifiant de 9 mois d’ancienneté dans un même établissement et/ou entreprise, ils bénéficient en plus du 1er mai, le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l’entier supérieur) comme expliqués ci-dessus mais au prorata de la durée du contrat de travail. Précision : depuis la loi travail du 8 août 2016, les salariés saisonniers bénéficient du maintien de leur rémunération pour les jours fériés chômés (fermeture voulue par l’entreprise) dès qu’ils cumulent 3 mois d’ancienneté dans l’établissement, du fait de leurs divers contrats successifs ou non.

Modalités complémentaires :

L’employeur doit s’assurer à la fin de l’année civile que le salarié permanent a bénéficier de ses jours fériés garantis. Si tel n’est pas le cas et par écrit l’employeur informera le salarié de ses jours restant dus. Ce dernier avec l’accord de l’employeur pourra soit : ― Les prendre isolément ou en continu, pouvant ainsi constituer une semaine de congé ; ― Être indemnisé de ses jours. Pour les salariés saisonniers, l’employeur doit également s’assurer que le salarié a pris tous ses jours fériés garantis. À défaut il devra lui payer les jours restant dus à la fin du contrat.    

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