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La règlementation des piscines pour les Hôtels

Une piscine d’hôtel obéit à un régime juridique à part : ni piscine privée familiale, ni piscine publique payante. Elle relève de la catégorie des piscines privatives à usage collectif, avec des obligations propres en matière de sécurité, de surveillance, de qualité de l’eau et d’affichage. Fin 2025, une réforme importante de la réglementation sanitaire est venue moderniser un cadre resté quasiment inchangé depuis 1981. Voici l’état du droit applicable en 2026.

Une piscine annexe, mais un statut réglementaire précis

La piscine d’un hôtel constitue une activité annexe à l’activité principale d’hébergement. Elle est qualifiée de piscine privative à usage collectif : un bassin ouvert à un groupe défini de personnes (la clientèle de l’établissement), sans usage familial et sans vidange entre chaque baigneur, au sens de l’article D. 1332-1 du Code de la santé publique.

Sur la surveillance, ce statut a une conséquence pratique importante : dès lors que l’accès au bassin est strictement réservé à la clientèle hébergée, l’hôtel n’est pas soumis à l’obligation de faire surveiller sa piscine par un maître-nageur sauveteur ou un titulaire du BNSSA, sauf s’il y organise des activités encadrées de type aquagym ou cours de natation. Cette exemption découle d’un avis du Conseil d’État du 26 janvier 1993 (n° 353-358) et reste applicable en 2026 au regard des articles D. 322-12 et D. 322-13 du Code du sport.

Les dispositifs de sécurité anti-noyade

Pour les bassins enterrés et non clos, l’article L. 128-1 du Code de la construction et de l’habitation impose depuis le 1er janvier 2004 l’installation d’au moins un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir le risque de noyade :

  • une barrière de protection ;
  • un système d’alarme sonore ;
  • une couverture de sécurité ;
  • un abri de type véranda recouvrant intégralement le bassin.

Ces équipements doivent être conformes aux normes AFNOR correspondantes (NF P90-306 pour les barrières, NF P90-307 pour les alarmes, NF P90-308 pour les couvertures, NF P90-309 pour les abris). Le détail de ces obligations, communes à tous les propriétaires de piscine, est présenté sur service-public.fr.

Caractéristiques techniques du bassin et exigences de sécurité

Au-delà du dispositif anti-noyade, l’arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif encadre la conception et l’exploitation du bassin lui-même. Ce texte reste en vigueur en 2026 et impose notamment :

  • des sols et des murs non dangereux (non glissants, non abrasifs) ;
  • des plages conçues pour éviter la stagnation de l’eau et le retour des eaux de plage dans le bassin (article 3) ;
  • un fond de bassin qui doit rester visible en permanence, faute de quoi le bassin doit être immédiatement évacué ;
  • l’affichage, lisible depuis les plages et les bassins, des profondeurs minimale et maximale de chaque bassin (article 7) ;
  • une profondeur maximale de 0,40 mètre pour les pataugeoires destinées aux enfants, ramenée à 0,20 mètre en périphérie (article 8) ;
  • un dispositif d’arrêt d’urgence par « coup de poing », facilement accessible et visible, permettant l’arrêt immédiat des pompes reliées aux bouches de reprise d’eau et aux goulottes (article 13) ;
  • des bouches de reprise d’eau équipées de grilles fixées, non démontables par les usagers ;
  • des écumeurs de surface et bouches de reprise en nombre suffisant, conçus pour ne pas aspirer tout ou partie du corps des baigneurs.

Les équipements mis à disposition des clients doivent par ailleurs faire l’objet d’un affichage informant sur leurs précautions d’emploi. Les installations spécifiques — toboggans aquatiques, plongeoirs, machines à vagues, bassins à remous, courants artificiels — sont soumises à des prescriptions de sécurité propres et doivent faire l’objet d’une étude réglementaire avant toute mise en service.

Le plan de sécurité et le responsable des vérifications périodiques

L’article 24 du même arrêté impose à l’exploitant d’établir et de tenir à jour un plan de sécurité des lieux, disponible à la réception, regroupant l’ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liées à l’usage des équipements et des installations de baignade. L’article 25 impose, en complément, la désignation d’un responsable des vérifications périodiques, chargé de constituer le dossier de réglementation technique de l’établissement.

L’affichage obligatoire à proximité de la piscine

L’affichage, visible et à proximité immédiate du bassin, doit comporter :

  • le règlement intérieur de l’établissement relatif aux horaires et conditions d’utilisation du ou des bassins ;
  • les profondeurs minimale et maximale de chaque bassin ;
  • les numéros d’appel des services de secours et les dispositions relatives aux procédures d’alarme ;
  • les conclusions des derniers contrôles sanitaires réalisés par l’Agence régionale de santé (ARS), qui doivent être affichées de manière visible pour les clients.

Ces obligations s’ajoutent aux affichages généraux exigés dans un hôtel, que nous détaillons dans notre article sur les affichages obligatoires dans les hôtels.

La réforme de la sécurité sanitaire de l’eau (décembre 2025)

C’est le point le plus important à connaître pour 2026 : le décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, entré en vigueur le 20 décembre 2025, a modernisé un cadre technique qui reposait depuis 1981 sur l’arrêté du 7 avril 1981 modifié — dont la dernière modification significative remontait à l’arrêté du 18 janvier 2002. Deux arrêtés d’application du même jour en précisent les modalités : l’arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l’article D. 1332-1 du Code de la santé publique, qui abroge et remplace l’arrêté de 1981, et l’arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles.

Trois changements concrets intéressent directement les hôteliers :

La vidange annuelle automatique est supprimée pour la plupart des bassins. Seules les pataugeoires et les bains à remous d’un volume égal ou supérieur à 10 m³ restent soumis à une vidange complète obligatoire au moins deux fois par an ; les bains à remous de moins de 10 m³ doivent être vidangés au moins deux fois par mois. Pour les autres bassins, la fréquence de vidange n’est plus fixée forfaitairement : elle doit désormais être déterminée par le respect des limites de qualité de l’eau fixées à l’article D. 1332-2 du Code de la santé publique et par le suivi d’indicateurs de vieillissement de l’eau.

Les compétences entre l’ARS et l’exploitant sont clarifiées, avec un recentrage des contrôles de l’agence régionale de santé sur les piscines accueillant le plus de public ou des publics sensibles. Pour un hôtel dont la piscine reste réservée à la clientèle hébergée, cela peut se traduire par une fréquence de contrôle ARS différente de celle d’un établissement ouvert plus largement au public : il est recommandé de vérifier ce point directement auprès de l’ARS régionale.

La responsabilité d’autocontrôle de l’exploitant est renforcée. Le responsable de la piscine doit organiser et tracer la surveillance des installations, du traitement de l’eau et de la ventilation, selon un protocole de suivi dont le contenu est désormais précisé par arrêté ministériel, et documenter cette traçabilité dans le carnet sanitaire — un point qui devient déterminant en cas de contrôle ou de sinistre.

Le carnet sanitaire et l’autocontrôle au quotidien

En pratique, le responsable de la piscine doit procéder régulièrement à des opérations d’autocontrôle de la qualité de l’eau et reporter chaque jour dans le carnet sanitaire :

  • le nombre de baigneurs ;
  • la consommation d’eau ;
  • la transparence de l’eau ;
  • le pH ;
  • la température ;
  • la teneur en désinfectant ;

ainsi que tout incident ou vérification technique concernant la piscine.

La piscine reste par ailleurs contrôlée régulièrement par l’ARS, aux frais de l’hôtelier ; la fréquence de ces contrôles est fixée par arrêté préfectoral. Les conclusions doivent, on l’a vu, être affichées dans l’hôtel de manière visible pour les clients.

Ce qu’il faut retenir pour un dossier de cession

La piscine fait partie des équipements qui, lors d’une mission de due diligence menée à l’occasion d’une transaction hôtelière, méritent une vérification spécifique : conformité du dispositif de sécurité anti-noyade, existence et mise à jour du plan de sécurité, tenue effective du carnet sanitaire, historique des contrôles ARS et, désormais, adaptation aux nouvelles règles de vidange et de suivi issues de la réforme du 19 décembre 2025. Une piscine non conforme, ou dont le carnet sanitaire n’a pas été tenu, représente un point de négociation potentiel — et un chantier de mise en conformité à anticiper avant la mise en vente plutôt qu’à découvrir pendant la due diligence.


Sources : article D. 1332-1 et suivants du Code de la santé publique (Légifrance) ; article L. 128-1 du Code de la construction et de l’habitation (service-public.fr) ; articles D. 322-12 et D. 322-13 du Code du sport (Légifrance) ; arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif (Légifrance) ; décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine et ses arrêtés d’application du 19 décembre 2025 (Légifrance) ; Agences régionales de santé (ARS).

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