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Le registre de sécurité dans un hôtel

Le registre unique de sécurité incendie est obligatoire dans les établissements recevant du public, les établissements recevant des travailleurs et les immeubles d’habitation, en application de l’article R. 143-44 du Code de la construction et de l’habitation. Pour les hôtels, qui relèvent de la catégorie des ERP de type O, ce document n’est pas une simple formalité administrative : il constitue le premier document saisi par la justice en cas d’incendie ou d’accident causant des dommages, pour vérifier que les mesures de sécurité ont été respectées.

Le contenu du registre de sécurité

Dans les hôtels qui sont des établissements recevant du public, le registre de sécurité doit contenir l’ensemble des renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité. Depuis le 1er juillet 2026, à la suite de la réforme introduite par le Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, le registre doit intégrer des rubriques complémentaires prévues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 du Code de la construction et de l’habitation, qui viennent enrichir le contenu traditionnel du registre.

Le registre doit ainsi recenser les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller ces travaux. Il doit également comporter l’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l’établissement, ainsi que les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap. Sont également consignées les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu, et les dates des exercices de sécurité incendie. L’ensemble des documents relatifs à la sécurité des personnes et des biens doit être annexé au registre.

Le responsable du registre

Il appartient au responsable de l’établissement d’établir et de tenir à jour le registre unique de sécurité incendie. Ce document permet d’établir un inventaire des risques sur le site et de mener des actions de prévention adaptées. Sa mise à jour est impérative et obligatoire : c’est le premier document qui sera examiné en cas d’accident ou d’incendie si des dommages sont causés, pour vérifier si les mesures de sécurité ont bien été respectées.

L’entreprise chargée de l’entretien des équipements collectifs de lutte contre l’incendie est particulièrement responsable de la mise à jour du registre, en ce qui concerne les opérations de maintenance qu’elle effectue. Pour assurer la sécurité au sein des locaux, il est nécessaire d’impliquer les équipes dans le suivi du registre et de le mettre à la disposition de tous, afin que chacun puisse être informé des règles de sécurité incendie.

Le comité social et économique (CSE), qui a remplacé le CHSCT depuis le 1er janvier 2020 suite à l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, doit être associé à l’élaboration et au suivi du registre de sécurité. Le CSE dispose en effet des attributions anciennement dévolues au CHSCT en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et participe à l’identification des risques professionnels et à la promotion de la prévention au sein de l’établissement.

Forme et suivi du registre

Le registre de sécurité peut être tenu sous format papier ou sous forme dématérialisée. Il doit être mis à jour dès qu’une information change, qu’il s’agisse d’un nouveau contrôle, d’une modification de l’équipe de sécurité ou d’un exercice d’évacuation. La forme dématérialisée facilite la mise à jour et la traçabilité, et s’inscrit dans la modernisation du cadre réglementaire introduite par le décret de 2025.

Sanctions et responsabilité

Le non-respect de l’obligation de tenir un registre de sécurité est sanctionné par l’article R. 184-5 du Code de la construction et de l’habitation, qui punit d’une amende le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient aux dispositions de l’article R. 143-44. Au-delà de la sanction administrative, la responsabilité civile et pénale de l’exploitant peut être engagée en cas de dommages causés par un défaut de sécurité, le registre servant alors de preuve de la diligence ou de la négligence de l’établissement.

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