Le Cadre Légal du travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Cependant, cette période peut être remplacée par une autre période, de 9 heures consécutives, prévue par convention ou accord collectif. Elle doit être comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant nécessairement l’intervalle compris entre minuit et 5 heures.
Dans le cadre de la convention collective du C.H.R. :
Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit son travail pendant la période de nuit comme définie ci-dessus.
Il existe différents cas, soit :
- Au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien.
- Ou au moins 280 heures de travail effectif dans la plage ” horaire de nuit ” pour les établissements permanents sur l’année civile ;
- Sur une période d’un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.
Durées maximales du travail de nuit et temps de pause :
- La durée maximale de travail pour un veilleur de nuit est de 12 heures. Sa période de repos doit être d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées.
- La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en moyenne.
- Au cours d’un poste de nuit d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Cela lui permet de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.
Contreparties spécifiques au travailleur de nuit :
En application de l’article L. 213-4 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.
Les compensations en repos compensateur :
- calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie comme travail de nuit (22h – 7h).
- Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an.
Les modalités d’attribution de ces 2 jours seront définies par l’employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle.
Conditions de travail des travailleurs de nuit
En application de l’article L. 213-4-2 du Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
L’entreprise devra s’assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour l’attribution de l’emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Vérifié le 10 janvier 2022
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